Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556880Cette aide générée porte sur Article R204 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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