Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse : 1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ; 2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3 , qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
Version en vigueur du 18 mars 1998 au 3 avril 2002
Cartographie jurisprudentielle
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