Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté. Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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