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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 19 septembre 1999
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.