Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Texte intégral
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.