Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26 , soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre de la défense dans les conditions prévues par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573344Cette aide générée porte sur Article L112-36 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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