Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006574040Cette aide générée porte sur Article R212-13 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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