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Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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