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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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