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Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2029
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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