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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 1 janvier 2029
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406 , le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
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Cartographie jurisprudentielle
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