Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1 , le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Cartographie jurisprudentielle
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