Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Cartographie jurisprudentielle
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