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Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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