Article 696-42
Abrogé (différé)Version en vigueur du 10 mars 2004 au 22 février 2222
- Codifié par Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004 — art. 17
L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français. Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.