Article 706-72
Texte intégral
Version en vigueur du 27 juillet 2024 au 1 janvier 2029
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l' article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l' article 411-12 dudit code sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre. Les articles 706-80 à 706-87 , 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l' article 323-4-1 du code pénal . Les mêmes articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.
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