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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l' article 226-3 du code pénal .
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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