Chargement en cours…
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.