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Article 775-1

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 . Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 . Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et aux amendes forfaitaires délictuelles. Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 avril 2012 au 20 août 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 mars 2010 au 27 avril 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 mars 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 mars 2004

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 1 mars 1994

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Article 775-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon