Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Par dérogation à l'article 193 , le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Cartographie jurisprudentielle
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