Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant. En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580533Cette aide générée porte sur Article 770 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.