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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : " Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user." Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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