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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.