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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6 , au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7 .
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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