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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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