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Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 2 février 1995
Cartographie jurisprudentielle
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