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Version en vigueur depuis le 1 décembre 1982
En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier. Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence. Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
Cartographie jurisprudentielle
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