Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ; 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ; 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 .
Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.