Article L461-11
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ; 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ; 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 .