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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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