Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° du II de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans. II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 , le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 724-11.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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