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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale , l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 septembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
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