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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations : 1° Les titulaires d'une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ; 2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10 .
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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