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Version en vigueur depuis le 1 avril 2002
Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.