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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Version en vigueur du 1 avril 2002 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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