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Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
Les dispositions des articles R. 242-8 , R. 242-9 , R. 242-11 , R. 242-12 , R. 242-14 à R. 242-16 , R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.
Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 12 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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