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Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l' article R. 716-8 , lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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