Article R716-6
Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 — art. 1
La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.