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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.
Version en vigueur du 3 juin 2011 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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