Article D732-70
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
- Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1 — art. 1
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.