Article R732-1
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 247 articles
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux bénéficiaires du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d'allocations familiales.
Version en vigueur depuis le 20 juin 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour l'application du I de l' article L. 732-9 , l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l' article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15. Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour l'application du II de l'article L. 732-9 , le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l' article D. 160-15 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles. Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance. Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l' article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Etre à jour, au 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée, de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code due au titre de l'année civile précédente ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, au titre de l'avant-dernière année civile. II. - En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation, à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 22 mai 2020
La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1 , la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1 . Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables. Le taux d'incapacité permanente mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-9-1 doit être au moins des deux tiers.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré pendant la durée des arrêts de travail pour congé de maternité mentionné à l'article L. 732-10, congé de paternité mentionné à l'article L. 732-12-1, congé d'adoption mentionné à l'article L. 732-10-1 et congé supplémentaire de naissance mentionné à l'article L. 732-12-1-1.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire. Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades. Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si la caisse de mutualité sociale agricole conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 79 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10 , les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; 2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ; 4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 . Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes. L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'agence régionale de santé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l' article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51 , sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Version en vigueur du 11 novembre 1977 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l' article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , et par dérogation à l' article D. 351-1-3 du même code , sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l' article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , et sans préjudice des dispositions de l' article D. 351-1-2 du même code , sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l' article L. 351-1-1 du même code : 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article R. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de l' article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime institué par le présent chapitre, sous les réserves suivantes : 1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; 3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l' article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l' article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au 2° du présent article ; 5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Version en vigueur du 7 septembre 2025 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 19 février 2004 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant : 1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ; 2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l' article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale , reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 5 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l' article R. 351-9 du code de la sécurité sociale . La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code.
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l' article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves : 1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ; 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4 du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l' article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ; 3° Le trimestre civil ayant donné lieu au versement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; 6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Version en vigueur du 10 mars 2013 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 27 mars 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'a pplication du 2° de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours. L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime des nonsalariés des professions agricoles, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et ont cessé définitivement leur activité agricole à cette même date bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet. A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l' article R. 351-3 du code de la sécurité sociale , l'application des dispositions du premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.
Version en vigueur du 4 décembre 2008 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1 er janvier 2016, de la durée d'assurance au sens de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , toute année civile antérieure à l'année 2016 au cours de laquelle l'assuré s'est acquitté de l'ensemble des cotisations dont il était redevable : 1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ; 2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 1952
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1979
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3 , l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 3 juin 2011 au 1 janvier 2026
L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18 . Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article. La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 : 1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; 2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ; 3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ; 4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ; 5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ; 6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 juin 2010
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 janvier 2026
Il est mis fin au versement des cotisations : - en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; - en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ; - lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ; - en cas de décès de l'assuré. Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement. Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité. Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit. Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2026
Les majorations de durée d'assurance pour enfants prévues à l' article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes du IX de ce dernier article : 1° Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois ".
Version en vigueur du 11 novembre 1977 au 2 mars 2002
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2007
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
Version en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Version en vigueur du 13 juin 1990 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Par dérogation aux dispositions de l' article D. 732-51 , il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l' article L. 732-34 et au 1° du I de l' article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70 . Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 du présent code. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations. Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile. Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard. Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.
Version en vigueur du 13 juin 1990 au 23 février 2001
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
En application du second alinéa de l' article L. 732-25-2 , sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4 , L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 22 février 2025 au 1 janvier 2026
Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole. Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant ou par l'orphelin mentionné à l'article L. 358-1 du code de la sécurité sociale dès réception de cette demande. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 25 août 2004
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Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Version en vigueur du 16 mars 1995 au 31 octobre 2003
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
Version en vigueur du 3 juin 1955 au 16 mars 1995
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Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception. Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 . Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3. Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égal au taux mentionné à l'article L. 732-18-3, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l' article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 732-18-3. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
L'application des dispositions de l' article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Les personnes mentionnées à l' article L. 732-28 , qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l' article R. 732-61 .
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.
Version en vigueur du 10 mars 2013 au 1 janvier 2026
Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 732-52-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables. L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le troisième alinéa de l' article R. 351-34 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux demandes de liquidation des pensions du régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l'application de l' article R. 351-37 du code de la sécurité sociale : 1° Les références aux articles R. 434-32 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 752-6 du présent code et la référence à l' article R. 433-17 du code de la sécurité sociale par la référence à l'article L. 752-24 du présent code. 2° Au troisième alinéa du III, les mots : “ l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite ” sont remplacés par les mots : “ le service du contrôle médical ” et les mots : “ de rente ” sont remplacés par les mots : “ du taux d'incapacité permanente ”.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 11 février 2010 au 1 janvier 2026
Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71 .
Version en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions prévues à l'article L. 732-35-1 s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite de base n'a pas pris effet et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie au même article.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 28 septembre 2006 au 1 janvier 2010
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole. Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39. Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné. Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
Version en vigueur du 1 mars 1995 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1986
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
En application de l'article L. 732-18-4, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale.
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Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3 , est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2026
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Pour l'application du deuxième alinéa de l' article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Version en vigueur du 20 mars 1979 au 22 mai 1983
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge prévu à l'article L. 732-25 , la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l' article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite. A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle. Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration. Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion. Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 2 mars 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 , le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44 , L. 732-46 , L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l' article L. 732-25 . L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10 .
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 29 octobre 1991
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
La majoration prévue à l' article L. 732-50 est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites. La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit. Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l' article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code , les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 , R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale . Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du présent code, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies. La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2 . Aucune révision ne peut plus intervenir : 1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; 2° Après la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 26 juin 2009 au 1 janvier 2026
En application de l'article L. 732-51-1 , le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1 er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le 2° du C du I et le III de l' article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul du montant prévu au deuxième alinéa de l' article L. 351-1 du même code dans le régime institué par le présent chapitre. En outre : 1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l' article R. 351-1 du code de la sécurité sociale , les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l'année d'entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s'y ajoutant ; 2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l' article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l'article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l' article L. 351-3 du code de la sécurité sociale , celles mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune année civile n'est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l'assuré, relevant des dispositions de l'article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1 er janvier 2016 validées en application de l'article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l' article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d'assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1 er juillet de l'année civile précédente.
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2026
Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-21-2 , L. 173-1-5 , L. 351-4 , L. 351-4-1 , L. 351-4-2 et L. 351-6 du code de la sécurité sociale dont bénéficient dans les conditions prévues à l' article R. 173-15 du même code les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-24 du présent code sont prises en considération pour le calcul du montant prévu au 1° du I de cet article. Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code . Les trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale sont en outre pris en compte pour le calcul de la part prévue au b du même 2°.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R. 732-61, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'activité mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 : 1° Les périodes prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance au sens de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en application du 1° de l'article R. 732-48 du présent code ; 2° Les périodes assimilées prises en considération en application des articles L. 732-21 du présent code et L. 351-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'assuré était affilié au régime institué par le présent chapitre à titre exclusif ou principal ; 3° Les périodes mentionnées au 4° de l' article R. 351-4 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 21 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 est égale au produit de la moyenne, déterminée ainsi qu'il est dit au II, du nombre de points annuels attribués à l'assuré en matière de retraite proportionnelle en application des articles R. 732-69 à R. 732-77, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-88 et, quelle que soit la date de rachat des cotisations correspondantes, des articles D. 732-47-9 et D. 732-81, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, du quart du nombre de trimestres mentionné au III et de la valeur du point mentionnée à l'alinéa suivant, auquel est appliqué le rapport entre cent-cinquante et la durée d'assurance, exprimée en trimestres, mentionnée à l' article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale . La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l' article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale , dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point. Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale . III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21, le cas échéant majoré des trimestres attribués dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 732-61.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Par dérogation au I de l'article R. 732-66, les majorations de points octroyées aux assurés remplissant les conditions, relatives au nombre moyen de leurs points au titre de l'ensemble de la période comprise entre le 1 er juillet 1952 et le 31 décembre 1972, mentionnées aux articles D. 732-76 et D. 732-77 dans leurs rédactions antérieures au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s'appliquent séparément pour chacune des années civiles comprises dans cette période. Sauf si le résultat est déjà entier, les nombres de points annuels ainsi obtenus sont arrondis aux entiers supérieurs. L'article D. 732-77 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s'applique sous réserve de considérer que les formules mentionnées à ses troisième et cinquième alinéas fixent l'ampleur des majorations octroyées aux assurés dont le nombre moyen de points acquis est respectivement compris entre 19,51 et 27,34 ou supérieur à 27,34, dans la limite d'une majoration de 45 % s'agissant de la seconde de ces deux formules. Le nombre de points mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 tient compte, dans les mêmes proportions que celles prévues par le 1° de l'article R. 732-71 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, des cotisations versées, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des dispositions des articles L. 732-35 et L. 732-35-1.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l' article R. 351-27 du code de la sécurité sociale , y compris s'agissant du plafonnement mentionné à l' article R. 351-27-1 du même code .
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 27 mars 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.
Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 18 septembre 1991
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 27 mars 2015
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation. Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle.
Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 18 septembre 1991
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 février 2010
Version en vigueur depuis le 27 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11. La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
Version en vigueur du 18 septembre 1991 au 25 août 2004
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements. Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 20 août 1994 au 22 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture. Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension. En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. Les dispositions des D. 732-72 et D. 732-73 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 11 novembre 1977 au 2 mars 2002
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les articles D. 351-3 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la faculté de versement prévue à l' article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dans le régime institué par le présent chapitre sous réserves des adaptations suivantes : 1° Au dern ier alin éa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ; 2° A l' article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , après chaque occurrence de la référence : "R. 351-27", sont insérés les mots : "du présent code et au II de l' article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et à l' article L. 781-33 du même code " et, après chaque occurrence de la référence : "L. 351-1", sont ajoutés les mots : "du présent code, au a du 2° du I de l' article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime , au titre du calcul de la part prévue au b du 2° du I de l' article L. 732-24 du même code , dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l' article L. 781-32 du même code , et dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l' article L. 781-32 du même code " ; 3° Pour les versements au titre des périodes antérieures à 2016 et pour ceux effectués par les assurés relevant du chapitre 1 er du titre VIII du présent livre : a) L' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; b) A l' article D. 351-9 du code de la sécurité sociale , les deux premières occurrences de la référence : "D. 351-8" et à l' article D. 351-10 du même code la même référence sont remplacées par la référence : "D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime " ; c) A l' article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , les mots : "aux articles D. 351-8 et D. 351-9" sont remplacés par les mots : "à l' article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime " ; d) Au II de l' article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , pour les versements mentionnés au premier alinéa du présent 3°, le montant : "670 euros" est remplacé par le montant : "600 euros" et le montant : "1 000 euros" est remplacé par le montant : "890 euros".
Version en vigueur du 9 octobre 1992 au 23 février 2001
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Lorsque le versement prévu à l' article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est effectué en application des dispositions du 2° de l' article D. 351-7 du même code , il est attribué à l'assuré un nombre de points au titre du 2° de l'article L. 781-32 du présent code ou, pour une demande adressée au plus tard le 31 décembre 2025, un nombre de points pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code lorsque le versement est effectué au titre des années antérieures à 2016 égal au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application de l'article L. 781-32 ou des articles R. 732-69 à R. 732-71 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant : a) Soit, lorsque la moyenne ann uelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ; b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ; c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ; Pour l'application du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code, le montant du versement au titre des périodes antérieures à 2016 à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ; 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation. Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre. Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29.
Version en vigueur du 8 octobre 1986 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 27 mars 2015 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au deuxième alinéa du même article peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24. Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 à plus de la durée minimale mentionnée au a du même 2° du I de l'article L. 732-24.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 mars 2000
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D. 732-78 peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de collaborateur, de chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'aide familial lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat. Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l' article D. 732-80 .
Version en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77. Dans le cas de demande unique effectuée en même temps que la demande de retraite dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale. Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat. Si, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités à plus de la durée minimale mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
Version en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque la demande de rachat au titre de l'article L. 732-35 est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.
Version en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'activité visée à l'article D. 732-83 doit être postérieure à la date de création du régime institué par le présent chapitre en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime susmentionné. Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente. La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l' article D. 351-11 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 mars 1995 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant : 1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ; 2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié au régime institué par le présent chapitre pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester. Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située soit dans la même commune, soit dans une commune limitrophe, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard. L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité : 1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ; 2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période. Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L. 732-35-1. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année. Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie des années civiles de la période.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Lorsque le rachat prévu à l'article L. 732-35-1 est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77. II. - Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 25 avril 1998 au 12 juillet 2000
Version en vigueur du 25 avril 1998 au 12 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans. Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement. Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période. Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 9 mai 2026
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Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 9 mai 2026
Le nombre de points accordé en application de l'article L. 732-42 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I. - La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7. II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, parmi lesquelles : 1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ; 2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ; 3° Sous réserve de ne pas céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l' article 515-8 du code civil , les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 du présent code ; 4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants du présent code. La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant cette cession. La demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession. La fraction des terres cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 % et ne peut être inférieure à la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code. Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une co-exploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale . III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale . IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient, sous réserve de ne pas les céder en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l' article 515-8 du code civil . Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés. La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant ladite cession. La demande de retraite progressive devant intervenir dans l'année suivant ladite cession. La fraction des parts cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 %. V. - Les quotités de cession de terres ou de parts sociales sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
Version en vigueur du 22 mai 1983 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 22 mai 1983 au 14 mars 1986
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 732-24, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail. L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
Version en vigueur du 20 mars 1974 au 9 octobre 1992
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 26 juin 2009 au 1 janvier 2026
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 16 mars 1995
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l' article L. 725-11 . Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation. Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l' article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des deuxième et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 15 octobre 1999
Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Version en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R. 352-1 , R. 355-2 , R. 355-3 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 732-41 du présent code et de L. 353-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses droits propres ceux acquis par son conjoint décédé dans les conditions suivantes : 1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 732-63 validée par le conjoint survivant est majorée, pour chaque année civile, de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 1° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile ; 2° La nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 validés par le conjoint survivant est majoré, pour chaque année civile, du nombre de trimestres validés par le conjoint décédé. L'application du présent 2° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile antérieure à 2016, le nombre de points mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 732-66 acquis par le conjoint survivant est majoré du nombre de points acquis par le conjoint décédé ; 3° La durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale validée par le conjoint survivant, pour chaque année civile, est majorée de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 3° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile à compter de 2016, pour la détermination du revenu servant de base au calcul de la pension prévu au premier alinéa du A du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées par le conjoint survivant sont majorées de celles acquittées par le conjoint décédé. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le revenu annuel pris en compte au titre de l'année civile considérée au-delà du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code ; 4° Les durées d'assurance, au sens respectivement du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et du II de l'article L. 732-24 du présent code, validées par le conjoint survivant au sein du régime des non-salariés des professions agricoles sont respectivement majorées, pour chaque année civile, des durées d'assurance validées par le conjoint décédé. L'application du présent 4° ne peut pas conduire à la validation de plus de quatre trimestres d'assurance au titre d'une même année civile. Les trimestres ajoutés en application du présent article ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux dispositifs prévus aux articles L. 161-22-1-5 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'assuré décédé était remarié, les trimestres, points et cotisations ajoutés en application du présent article sont fonction du rapport entre la durée de son mariage avec le conjoint survivant qui en bénéficie rapportée à la durée totale des mariages contractés par l'assuré décédé. Le décès de l'un des autres bénéficiaires de la pension de réversion est sans incidence sur cette proratisation. Les nombres de trimestres et de points ajoutés sont arrondis à l'entier inférieur. Le conjoint survivant qui demande à être bénéficiaire des dispositions du présent article renonce au bénéfice de la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 25 août 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le deuxième alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension de réversion adressée au régime institué par le présent chapitre.
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Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition : 1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ; 3° D'exercer son activité à titre exclusif.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
I.-Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. II.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, qui sont : 1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ; 2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ; 3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-176-1, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ; 4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants . III.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution de ses revenus professionnels. IV.-Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
I.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres de l'exploitation ou de l'entreprise agricole en application du II de l'article D. 732-169 est égale à la fraction des terres cédées par l'assuré, d'au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par l'assuré demeure dans la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1. La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant la cession des terres définie au II de l'article D. 732-169 et ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession. Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la cessation progressive d'activité se traduit par la diminution de ses revenus professionnels dans les conditions fixées au II. II.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, en application du III de l'article D. 732-169, est égale à cette diminution, comprise entre 20 % et 60 %. Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an. La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu. III.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, en application du IV de l'article D. 732-169, est égale à la fraction des parts sociales cédées par l'assuré, comprise entre 20 % et 60 %. La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession. IV.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des revenus professionnels sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1. La fraction de pension servie aux assurés au titre du présent article ne peut être supérieure à 60 %.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 21 mars 2015 au 1 janvier 2026
La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
I.-Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension. II.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales. III.-L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue. L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 septembre 2023
Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu. Pour les exploitations mentionnées au II de l' article D. 732-169 , le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l' article D. 732-177 . L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation. La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction. Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire à compter de la modification de sa situation. A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité. La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du présent code. Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande : 1° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ; 2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ; 3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ; 4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2023
La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale : 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ; 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; 3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ; 4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ; 5° La date d'effet du service de la pension complète.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 25 juin 2009 au 1 janvier 2026
L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et du dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration prévu à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.
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Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
I. - L'assuré informe la caisse de Mutualité sociale agricole assurant le service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les conditions prévues à l'article R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale. II. - La fraction de pension est supprimée en application du premier alinéa de l'article L. 161-22-18 du code de la sécurité sociale : 1° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive actualisé en fonction des coefficients de revalorisation visés à l' article L. 161-25 du même code ; 2° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société atteint ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies. III. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la cessation progressive de l'activité agricole ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de sa caisse. IV. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de mutualité sociale agricole procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte. Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus professionnels, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 septembre 2023
Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169 , la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement : 1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ; 2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ; 3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 septembre 2023
Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise. Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 septembre 2023
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181 , le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 25 juin 2009
L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
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Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 septembre 2023
Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société. Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 septembre 2023
La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178 , fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse. Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1 er janvier 2026, le nombre de points acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l' article D. 731-130 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l' article D. 731-131 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001
Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 1 janvier 2026
Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l' article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
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Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime. Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au 2° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au 2° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l' article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l' article D. 732-77 du présent code . Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale . Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l' article D. 351-14 du même code . La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat. La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est : 1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ; 2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.
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Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I. - Pour l'application de l' article D. 356-3 du code de la sécurité sociale , lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel au sens de l' article R. 815-24 du même code pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits. Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant. Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l' article D. 356-2 du code de la sécurité sociale et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits. II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l' article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre.
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2026
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles au cours des douze mois précédant celui de leur décès.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2026
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : 1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ; 3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1 précité, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ; 4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage. En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2026
Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2026
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
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Version en vigueur du 3 décembre 2020 au 1 janvier 2026
Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117 . Dans le cas contraire, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2026
Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.
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Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 4 mai 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale . L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Conformément aux dispositions de l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale , ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection. En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. II.-Pour l'application de l'article L. 732-4 , en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l' article L. 323-3 du code de la sécurité sociale , l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an. III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes : 1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 752-24 du présent code ; 2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l'article D. 717-2 du présent code ; 4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie. Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à : 63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ; 84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail. Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités journalières prévues à l'article L. 752-5 ni avec l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 . Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail. Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse. Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l' article L. 321-2 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment : 1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de l'aptitude au travail des bénéficiaires ; 2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ; 3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 . Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce ces missions dans les conditions prévues aux articles R. 723-126 à D. 723-153 .
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l' article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 du présent code a été rendu impossible.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale à compter de laquelle le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical est fixée à trois mois.
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Version en vigueur du 5 janvier 1985 au 4 mai 1985
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 du présent code dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail. II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement : 1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ; 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ; 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ; 4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité. III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier des conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10 depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état. La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité. Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré. VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité. VII.-La pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle. VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 du présent code tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 30 juin 1985
Version en vigueur depuis le 3 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'intéressé en fait expressément la demande. Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l' article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale , l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du même code . La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1 , L. 351-1-3 , L. 351-1-4 , L. 351-1-5 , L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale . En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l' article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 815-24 du même code . Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la retraite progressive prévue à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est suspendue, pendant toute la période de la suspension.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations. II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire : 1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ; 2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3. III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant : 1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ; 2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans. Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
Version en vigueur du 21 novembre 1962 au 31 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond à l'assiette déterminée en application de l'article L. 731-14 et qui a servi de base au calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité. Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul. Par dérogation : 1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ; 2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ; 3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1. La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut : -ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; -ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1. La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut : -ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; -ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus professionnels servant de base au calcul des pensions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, le seuil est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle. Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le prochain contrôle annuel ou trimestriel donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
Version en vigueur du 4 avril 1969 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile. Il est fait abstraction des déductions opérées en application du I de l'article 156 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé. Les revenus professionnels provenant d'une activité salariée sont pris en compte selon les modalités prévues au II de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 4 avril 1969 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables. Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué
Version en vigueur du 25 avril 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3 , soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.
Version en vigueur du 13 décembre 1946 au 31 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine. Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 4 mai 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l' article R. 732-10 , former à nouveau une demande de pension. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 4 mai 1985
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation. Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Bénéficie de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l'article L. 732-8 le conjoint survivant invalide qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date du décès du défunt titulaire de la pension principale mentionnée aux deux premiers alinéas du même article. Le conjoint survivant sollicite le bénéfice de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au moyen d'un formulaire homologué dans les conditions de délai prévues à l'article R. 732-12-0-4 . La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est supprimée en cas de remariage. La personne dont la pension a été supprimée recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, son droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est égale à cinquante-quatre pour cent de la pension définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8 , dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt. Le montant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est majoré de dix pour cent lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et à sa charge ou à celle de son conjoint décédé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 se cumule avec une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-6 ou avec une pension d'invalidité de droit propre dont il bénéficie, dans la limite du seuil annuel mentionné à l'article R. 732-16 . En cas de dépassement de ce seuil, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est réduite à due concurrence. Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 732-6 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est fixée : -soit au premier jour du mois qui suit le décès du défunt titulaire de la pension d'invalidité principale au titre du régime des non-salariés agricoles définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8 si la demande est présentée dans le délai d'un an à compter du décès du défunt ; -soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est adressée postérieurement au délai mentionné à l'alinéa précédent ; -soit à la date à compter de laquelle la veuve ou le veuf est reconnu invalide si cette reconnaissance d'invalidité intervient postérieurement au décès du titulaire de la pension principale, quelle que soit la date du dépôt de la demande du conjoint survivant. La pension est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-12-0-1. Les dispositions des articles R. 732-4-5 , R. 732-9 et R. 732-12 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros. Il est revalorisé chaque année selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1 , le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants et à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente au jour du décès. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-9-1, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à deux mois suivant la date de réception de l'information de la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 732-12-4. S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caisse adresse, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois au cours duquel est survenu le décès et par tout moyen conférant date certaine, aux ayants droit connus mentionnés à ce même article L. 732-9-1, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès. Lorsque le droit au capital décès est ouvert aux descendants mineurs, la caisse informe leur représentant légal ou en cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile des descendants mineurs qui désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci. Dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations mentionnées au premier alinéa, les ayants droit connus ou pour les descendants mineurs le représentant légal ou désigné font connaitre à la caisse leur situation de bénéficiaire et lui communiquent, le cas échéant, toute information complémentaire sur toute autre personne ayant des liens avec l'assuré non-salarié agricole défunt, qu'elle soit ou non, au jour du décès, à sa charge effective, totale et permanente. Faute d'une réponse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le capital décès ne peut plus être alloué. A réception des informations mentionnées au troisième alinéa par la caisse, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour verser le capital décès.
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Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 8 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pour une durée maximale de : 1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ; 2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ; 3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci. Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée aux 1°, 2° et 3° est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2007
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants. Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l' article R. 732-17 , prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.
Version en vigueur du 8 juin 2008 au 1 janvier 2019
En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 8 juin 2008
Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale. A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Pour les personnes mentionnées à l' article R. 732-18 , le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l' article R. 732-17 par cinquante-deux.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, la caisse de mutualité sociale agricole doit la transmettre immédiatement, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l' article R. 732-17 . Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé. A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assurée dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 3 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l' article R. 732-22 . Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement : a) L'assurée bénéficie de l'allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ; b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10 .
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10 , à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 , sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17 . Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 732-10 , à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, arrondi à la première décimale supérieure.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27. Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1 , l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ; 3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la date d'accouchement initialement prévue ou dans un délai maximal de quinze jours à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail , ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l' article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1 .
Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 732-12-1 , est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1. Pour l'application de l'article R. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins vingt jours avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande la date prévisionnelle d'accouchement et les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement prévues à l'article D. 732-27, il en informe la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard quarante-huit heures suivant la naissance, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article D. 732-27. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10-1 , les assurés doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 732-17 et R. 732-18 .
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés aux articles L. 732-10-1 et L. 732-11 .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-12-1-1 , les assurés désignés à ce même article doivent remplir les conditions suivantes : 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dont il relève, la ou les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire homologué en vigueur ; 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; 3° Justifier, à la date de début du congé, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ; Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation ; 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail , ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu, avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription, une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article D. 732-29-10 . Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 au terme de l'épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1 , L. 732-11 ou L. 732-12-1 . Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l'enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17 , D. 732-27 et R. 732-29-2 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant la date du début du congé mentionné à l'article L. 732-12-1-1 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d'un mois chacune. La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement mentionnée à l'alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. Lorsque la durée maximale du bénéfice de l'allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2 , ainsi qu'aux articles R. 732-19 , R. 732-19-1 et D. 732-27 , le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les dispositions des articles R. 732-22 , R. 732-23 et R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1-1 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-12-1-1 est réalisée au moyen d'un téléservice ou adressée au moyen d'un formulaire homologué à la caisse de mutualité sociale agricole, vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 732-12-1-1. Cette demande peut également être réalisée simultanément avec celle formulée aux articles R. 732-25 , D. 732-29 ou R. 732-29-3 et dans le respect des délais mentionnés à ces articles. A réception de la demande, la caisse de mutualité sociale agricole la transmet sans délai, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l'article D. 732-29-6 . Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service de remplacement, indique à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. En cas de réponse positive, il s'engage à mettre à disposition de l'assuré un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé. A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assuré dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assuré a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 , dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 732-29-9, sous réserve de remplir, à la date de début du congé, les conditions mentionnées au 1° à 3° de l'article R. 732-29-6 et pour une durée identique à celle prévue à l'article D. 732-29-9 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 ne peuvent être cumulées avec les dispositifs suivants : 1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 ; 2° Les prestations mentionnées aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 et L. 732-12-2 à L. 732-12-3 ; 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 752-6 ; 4° Le revenu de remplacement prévu à l' article L. 5421-2 du code du travail .
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29 . Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour la réalisation des actions de prévention relevant de la responsabilité des agences régionales de santé.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 19 juin 2009
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail de la même caisse. Le programme prévu au premier alinéa est établi : 1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ; 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l' article R. 732-32 . Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé. Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement : 1° Les examens de santé prévus à l' article L. 732-16 ; 2° Les vaccins antigrippaux ; 3° Les actions de dépistage mentionnées à l' article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 732-32 . Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16 . Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31 . Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article. La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.
Version en vigueur du 27 mai 2000 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 24 février 1970 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Version en vigueur du 24 février 1970 au 22 avril 2005