Article D732-38
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51 , sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Version en vigueur du 11 novembre 1977 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 16 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l' article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , et par dérogation à l' article D. 351-1-3 du même code , sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l' article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , et sans préjudice des dispositions de l' article D. 351-1-2 du même code , sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l' article L. 351-1-1 du même code : 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article R. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l' article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de l' article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime institué par le présent chapitre, sous les réserves suivantes : 1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; 3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l' article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l' article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au 2° du présent article ; 5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant : 1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ; 2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l' article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale , reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 5 mars 2015
Version en vigueur du 7 septembre 2025 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 19 février 2004 au 22 avril 2005