Article D732-97
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l' article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite. A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle. Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration. Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion. Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 2 mars 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026