Article D732-98
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 , le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44 , L. 732-46 , L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l' article L. 732-25 . L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10 .
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 29 octobre 1991
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
La majoration prévue à l' article L. 732-50 est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites. La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit. Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l' article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004