Article D732-41-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3 , l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2026
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
Version en vigueur du 3 juin 2011 au 1 janvier 2026
L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18 . Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article. La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 : 1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; 2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ; 3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ; 4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ; 5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ; 6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 juin 2010