Article R732-64
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
L'application des dispositions de l' article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2026
Les personnes mentionnées à l' article L. 732-28 , qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l' article R. 732-61 .
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004