Suppression : cette redevance est fixé comme suit :
Ajout : l'article
Suppression : Numéro
Ajout : 265
du
Suppression : tarif
Ajout : présent
Suppression : douanier
Ajout : code,
Suppression : (
Ajout : sont
passibles d'une redevance
Ajout : ,
perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures
Suppression : )
,
Suppression : produits visés, indices d'identification, unité de perception,
Ajout : d'un
Suppression : taux
Ajout : montant
de
Suppression : la redevance. Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité = hectolitre (3), taux
0,
Suppression : 08
Ajout : 39
Suppression : (4)
Ajout : F
Suppression : (5).
Ajout : par
Suppression : Ex
Ajout : hectolitre
.
Suppression : 27-10 A : supercarburant et
Ajout : La
Suppression : huiles
Ajout : redevance
Suppression : légères
Ajout : est
Suppression : assimilées
Ajout : assise
,
Suppression : essence
Ajout : liquidée
et
Suppression : autres huiles légères non dénommées
Ajout : recouvrée
Suppression : (1)
Ajout : suivant
Suppression : (2),
Ajout : les
Suppression : indice
Ajout : mêmes
Suppression : 10
Ajout : règles
Suppression : et
Ajout : que
Suppression : 11,
Ajout : la
Suppression : unité
Ajout : taxe
Suppression : =
Ajout : intérieure
Suppression : hectolitre
Ajout : de
Suppression : (3),
Ajout : consommation
Suppression : taux
Ajout : sur
Suppression : 1,50
Ajout : les
Suppression : (4)
Ajout : produits
Suppression : (5)
Ajout : pétroliers
. 2. Sont exonérés de la redevance
Suppression : visée au 1 ci-dessus
les produits visés
Suppression : audit tableau
Ajout : ci-dessus
exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190
Suppression : et 195 ci-dessus
,
Suppression : ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer. (1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques. (2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de
Ajout : 195
Suppression : l'article
Ajout : et
265
Suppression : du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique. (3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide
Ajout : bis
,
Suppression : à la température de 15° C. (4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition. (5) Les carburéacteurs
Ajout : ou
bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi
Suppression : (
5
Suppression : )
du tableau B de l'article
Suppression : 265 du
Ajout : 265-1,
Suppression : présent
Ajout : ainsi
Suppression : code
Ajout : que
Suppression : ne
Ajout : les
Suppression : sont
Ajout : mêmes
Suppression : pas
Ajout : produits
Suppression : soumis
Ajout : mis
à la
Suppression : redevance. (6) La masse imposable est la masse