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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B , sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Nouvelle version :
Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B , sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l'alinéa précédent
Ajout : ne
sont
Ajout : pas
applicables aux véhicules immatriculés dans un
Suppression : autre
Etat
Suppression : qu'un Etat
membre de
Ajout : l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec
la
Suppression : Communauté
Ajout : France,
Suppression : européenne
Ajout : ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte
. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.