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Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B , sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l'alinéa précédent Ajout : ne sont Ajout : pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Suppression : autre Etat Suppression : qu'un Etat membre de Ajout : l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la Suppression : CommunautéAjout : France, Suppression : européenneAjout : ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.