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Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B , sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l'alinéa précédent Ajout : ne sont Ajout : pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Suppression : autre Etat Suppression : qu'un Etat membre de Ajout : l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la Suppression : CommunautéAjout : France, Suppression : européenneAjout : ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte